23. Avant d’être interrogé, le témoin prête serment de dire la vérité.
Il est dispensé de cette formalité s’il ne comprend pas la nature du serment; le cas échéant, il est toutefois informé de son obligation de dire la vérité.
Le témoin déclare ensuite ses nom et adresse.
D. 217-2000, a. 25; D. 618-2007, a. 22.